Loi
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Art. 59 Transfert des rapports de travail
1 Les rapports de travail du personnel de la Commission fédérale des banques, de l’Office fédéral des assurances privées et de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sont repris par la FINMA conformément à l’art. 58, al. 1, et se poursuivent selon la présente loi. 2 Les membres du personnel n’ont aucun droit au maintien de leur fonction, de leur domaine de travail ou de leur intégration dans l’organisation; en revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an. 3 Une procédure de candidature n’est ouverte que si une réorganisation le requiert ou que plusieurs personnes ont présenté leur candidature. 4 La FINMA s’efforce d’aménager les restructurations selon un plan social. |