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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 10 Direction

1 La dir­ec­tion est l’or­gane ex­écu­tif. Elle est di­rigée par un dir­ec­teur.

2 Ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
ar­rêter les dé­cisions con­formé­ment au règle­ment d’or­gan­isa­tion;
b.
élaborer les bases de dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, lui rendre des comptes régulière­ment et l’in­form­er sans re­tard de tout événe­ment ex­traordin­aire;
c.
as­sumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d’un autre or­gane.

3 Le règle­ment d’or­gan­isa­tion règle les mod­al­ités.