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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 33 Interdiction d’exercer

1 Si la FINMA con­state une vi­ol­a­tion grave du droit de la sur­veil­lance, elle peut in­ter­dire à l’auteur d’ex­er­cer une fonc­tion di­ri­geante dans l’ét­ab­lisse­ment d’un as­sujetti.

2 L’in­ter­dic­tion peut être pro­non­cée pour une durée de cinq ans au plus.