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Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 36 Chargé d’enquête

1 La FINMA peut char­ger un spé­cial­iste in­dépend­ant (char­gé d’en­quête) d’ef­fec­tuer une en­quête dans l’ét­ab­lisse­ment d’un as­sujetti pour élu­cider un fait rel­ev­ant de la sur­veil­lance ou pour mettre en œuvre les mesur­es de sur­veil­lance qu’elle a or­don­nées.

2 La FINMA ar­rête les tâches du char­gé d’en­quête dans la dé­cision de nom­in­a­tion. Elle déter­mine dans quelle mesure ce­lui-ci peut agir à la place des or­ganes de l’as­sujetti.

3 L’as­sujetti doit garantir au char­gé d’en­quête l’ac­cès à ses lo­c­aux et lui fournir tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

4 Les frais oc­ca­sion­nés par l’en­gage­ment d’un char­gé d’en­quête sont à la charge de l’as­sujetti. À la de­mande de la FINMA, ce­lui-ci verse une avance de frais.