Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi
sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 59 Transfert des rapports de travail

1 Les rap­ports de trav­ail du per­son­nel de la Com­mis­sion fédérale des banques, de l’Of­fice fédéral des as­sur­ances privées et de l’Autor­ité de con­trôle en matière de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent sont re­pris par la FINMA con­formé­ment à l’art. 58, al. 1, et se pour­suivent selon la présente loi.

2 Les membres du per­son­nel n’ont aucun droit au main­tien de leur fonc­tion, de leur do­maine de trav­ail ou de leur in­té­gra­tion dans l’or­gan­isa­tion; en re­vanche, le droit au salaire an­térieur sub­siste dur­ant un an.

3 Une procé­dure de can­did­ature n’est ouverte que si une réor­gan­isa­tion le re­quiert ou que plusieurs per­sonnes ont présenté leur can­did­ature.

4 La FINMA s’ef­force d’amén­ager les re­struc­tur­a­tions selon un plan so­cial.