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Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme

1 Si l’as­suré n’entre pas dans une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, il doit no­ti­fi­er à son ins­titu­tion de pré­voy­ance sous quelle forme ad­mise il en­tend main­tenir sa pré­voy­ance.

2 À dé­faut de no­ti­fic­a­tion, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la sur­ven­ance du cas de libre pas­sage, la presta­tion de sortie, y com­pris les in­térêts, à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive (art. 60 LPP9).10

2bis Si l’as­suré entre dans une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage verse le cap­it­al de pré­voy­ance à cette dernière afin de main­tenir la pré­voy­ance. L’as­suré no­ti­fie:

a.
à l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage son en­trée dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
b.
à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le nom de l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage et la forme de la pré­voy­ance.11

3 Lor­squ’elle ex­écute la tâche prévue à l’al. 2, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive agit en qual­ité d’in­sti­tu­tion de libre pas­sage char­gée de la ges­tion des comptes de libre pas­sage.

9 RS 831.40

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

11 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).