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Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)
du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 1
1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2 Elle s’applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l’atteinte de la limite d’âge, ou en cas de décès ou d’invalidité (cas de prévoyance).
3 Elle s’applique par analogie aux régimes de retraite où l’assuré a droit à des prestations lors de la survenance d’un cas de prévoyance.
4 Elle ne s’applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n’est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.5