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Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 1

1 La présente loi régle­mente les préten­tions des as­surés en cas de libre pas­sage dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

2 Elle s’ap­plique à tous les rap­ports de pré­voy­ance où une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de droit privé ou de droit pub­lic ac­corde, sur la base de ses pre­scrip­tions (règle­ment), un droit à des presta­tions lors de l’at­teinte de la lim­ite d’âge, ou en cas de décès ou d’in­valid­ité (cas de pré­voy­ance).

3 Elle s’ap­plique par ana­lo­gie aux ré­gimes de re­traite où l’as­suré a droit à des presta­tions lors de la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance.

4 Elle ne s’ap­plique pas aux rap­ports de pré­voy­ance dans lesquels une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui n’est pas fin­ancée selon le sys­tème de cap­it­al­isa­tion garantit le droit à des rentes trans­itoires jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants4.5

4 RS 831.10

5 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).