Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 10 Prestation d’entrée; calcul et exigibilité

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe le mont­ant de la presta­tion d’en­trée dans son règle­ment. Cette presta­tion ne doit pas dé­pass­er le plus élevé des deux mont­ants suivants: la presta­tion de sortie cal­culée selon l’art. 15 ou 16 et celle ré­sult­ant du cal­cul ef­fec­tué selon l’art. 17.23

2 La presta­tion d’en­trée est exi­gible lor­sque l’as­suré entre dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Elle est frap­pée d’in­térêts moratoires à partir de ce mo­ment-là.

3 L’amor­t­isse­ment et les in­térêts de la partie de la presta­tion d’en­trée qui n’est pas couverte par la presta­tion de sortie de l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et qui n’est pas im­mé­di­ate­ment payée sont réglés par les dis­pos­i­tions régle­mentaires ou par une con­ven­tion passée entre l’as­suré et l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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