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Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 11 Droit de consultation et droit d’exiger la prestation de sortie

1 L’as­suré doit per­mettre à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de con­sul­ter les dé­comptes de la presta­tion de sortie proven­ant du rap­port de pré­voy­ance an­térieur.

2 L’in­sti­tu­tion peut réclamer la presta­tion de sortie proven­ant du rap­port de pré­voy­ance an­térieur ain­si que le cap­it­al de pré­voy­ance proven­ant d’une autre forme de pré­voy­ance et les créditer à l’as­suré.24

24 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).