Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 12 Prévoyance

1 Dès qu’il entre dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré est couvert pour les presta­tions qui lui re­vi­ennent, d’après le règle­ment, sur la base de la presta­tion d’en­trée à pay­er.

2 Si, en entrant dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­suré s’est en­gagé à pay­er lui-même une partie de la presta­tion d’en­trée, qu’il ne s’en est pas en­core ac­quit­té ou qu’il s’en est ac­quit­té parti­elle­ment lors de la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance, il a tout de même droit aux presta­tions régle­mentaires. Les mont­ants qu’il n’a pas en­core ver­sés, y com­pris les in­térêts, peuvent cepend­ant être dé­duits des presta­tions.

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