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Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)
du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 16Droits de l’assuré dans le système de la primauté des prestations
1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l’assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
2 Les prestations acquises sont calculées comme suit:
3 Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d’assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l’art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4 La période d’assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d’assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5 La période d’assurance possible commence au même moment que la période d’assurance imputable et prend fin à la limite d’âge de référence réglementaire26.
6 La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
26 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).