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Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 16 Droits de l’assuré dans le système de la primauté des prestations

1 Dans les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ap­pli­quant le sys­tème de la primauté des presta­tions, les droits de l’as­suré cor­res­pond­ent à la valeur ac­tuelle des presta­tions ac­quises.

2 Les presta­tions ac­quises sont cal­culées comme suit:

3 Les presta­tions as­surées sont fixées par le règle­ment. Elles sont déter­minées par la péri­ode d’as­sur­ance pos­sible. Les presta­tions tem­po­raires au sens de l’art. 17, al. 2, peuvent être om­ises lors du cal­cul de la valeur ac­tuelle, si elles ne sont pas fin­ancées selon le sys­tème de cap­it­al­isa­tion.

4 La péri­ode d’as­sur­ance im­put­able se com­pose de la péri­ode de cot­isa­tions et de la péri­ode d’as­sur­ance rachet­ée. Elle com­mence au plus tôt avec le verse­ment de cot­isa­tions à la pré­voy­ance vie­il­lesse.

5 La péri­ode d’as­sur­ance pos­sible com­mence au même mo­ment que la péri­ode d’as­sur­ance im­put­able et prend fin à la lim­ite d’âge de référence régle­mentaire26.

6 La valeur ac­tuelle doit être ét­ablie selon les règles ac­tu­ar­i­elles re­con­nues. Les valeurs ac­tuelles doivent fig­urer sous forme de tableau dans le règle­ment.

26 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).