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Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 19 Découvert technique 38

1 En cas de libre pas­sage, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne peuvent dé­duire le dé­couvert tech­nique de la presta­tion de sortie.

2 Le dé­couvert tech­nique peut être dé­duit de la presta­tion de sortie en cas de li­quid­a­tion parti­elle ou totale. S’agis­sant des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic en cap­it­al­isa­tion parti­elle, il ne peut être dé­duit que dans la mesure où un taux de couver­ture ini­tial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n’est plus at­teint.40

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

39 RS 831.40

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).