Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 19a Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré 41

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui as­surent ex­clus­ive­ment la partie de salaire supérieure à une fois et demie le mont­ant max­im­al fixé à l’art. 8, al. 1, LPP42 et pro­posent plusieurs straté­gies de place­ment peuvent pré­voir que l’as­suré qui quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance re­cev­ra, en dérog­a­tion aux art. 15 et 17 de la présente loi, la valeur ef­fect­ive de l’avoir de pré­voy­ance au mo­ment de la sortie. Dans ce cas, elles doivent pro­poser au moins une straté­gie de place­ment à faible risque. Le Con­seil fédéral défin­it les place­ments à faible risque.

2 Lors du choix d’une straté­gie de place­ment, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er l’as­suré des risques et des coûts as­so­ciés aux différentes straté­gies pro­posées. L’as­suré doit con­firmer par écrit qu’il a reçu ces in­form­a­tions.

3 La presta­tion de sortie n’est pas créditée d’in­térêts à partir du mo­ment de son exi­gib­il­ité.

41 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5019; FF 2015 1669).

42 RS 831.40

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