Loi fédérale
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Art. 19a Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré 41
1 Les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant maximal fixé à l’art. 8, al. 1, LPP42 et proposent plusieurs stratégies de placement peuvent prévoir que l’assuré qui quitte l’institution de prévoyance recevra, en dérogation aux art. 15 et 17 de la présente loi, la valeur effective de l’avoir de prévoyance au moment de la sortie. Dans ce cas, elles doivent proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Le Conseil fédéral définit les placements à faible risque. 2 Lors du choix d’une stratégie de placement, l’institution de prévoyance doit informer l’assuré des risques et des coûts associés aux différentes stratégies proposées. L’assuré doit confirmer par écrit qu’il a reçu ces informations. 3 La prestation de sortie n’est pas créditée d’intérêts à partir du moment de son exigibilité. 41 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5019; FF 2015 1669). |