Loi fédérale
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Art. 24
1 L’institution de prévoyance renseigne l’assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l’art. 2.66 2 L’institution de prévoyance doit renseigner l’assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l’assuré.68 3 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l’assuré ou le juge sur:
4 Le Conseil fédéral règle les autres obligations d’informer.71 66 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 67 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192). 68 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 70 Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). 71 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). |