Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 24e Procédure

1 Le dé­parte­ment com­pétent règle la procé­dure.

2 L’of­fice com­pétent peut édicter des dir­ect­ives tech­niques. Celles-ci sont con­traignantes pour:

a.
les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance;
b.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions qui gèrent des comptes ou des po­lices de libre pas­sage sou­mises à la présente loi.

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