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Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 25a Procédure en cas de divorce 86

1 Si une dé­cision con­cernant le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en ap­plic­a­tion de l’art. 280 ou 281 CPC87 s’avère im­possible à pren­dre dur­ant la procé­dure de di­vorce, le juge du lieu du di­vorce com­pétent au sens de l’art. 73, al. 1, LPP88 ex­écute d’of­fice, après que l’af­faire lui a été trans­mise (art. 281, al. 3, CPC), le part­age sur la base de la clé de ré­par­ti­tion déter­minée par le juge du di­vorce. S’il s’agit d’une ac­tion en com­plé­ment d’un juge­ment de di­vorce étranger, le lieu de l’ac­tion en com­plé­ment est con­sidéré comme lieu du di­vorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé89).90

2 Les con­joints et les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ont qual­ité de partie dans cette procé­dure. Le juge leur im­partit un délai rais­on­nable pour dé­poser leurs con­clu­sions.

86 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

87 RS 272

88 RS 831.40

89 RS 291

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).