Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (Etat le 1 février 2013)er


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Art. 16a Objet

1 Toute per­sonne qui, sans pos­séder ses pro­pres lieux de pro­duc­tion de matéri­el de guerre en Suisse, fait, à partir du ter­ritoire suisse, le com­merce de matéri­el de guerre à l’étranger, a be­soin d’une autor­isa­tion ini­tiale au sens de l’art. 9 et, pour chaque cas par­ticuli­er, d’une autor­isa­tion spé­ci­fique.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour cer­tains pays.

3 Toute per­sonne qui, à partir du ter­ritoire suisse, fait le com­merce à l’étranger d’armes à feu, d’élé­ments es­sen­tiels, de com­posants spé­ciale­ment con­çus ou d’ac­cessoires de ces armes, de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions au sens de la lé­gis­la­tion sur les armes, doit prouver qu’elle est tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes en vertu de la lé­gis­la­tion sur les armes pour ob­tenir les autor­isa­tions spé­ci­fiques.22

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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