Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (Etat le 1 février 2013)er


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Art. 2 Principe

Sont sou­mis à l’autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion:

a.
la fab­ric­a­tion de matéri­el de guerre;
b.
le com­merce de matéri­el de guerre;
c.
le cour­t­age de matéri­el de guerre;
d.
l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it de matéri­el de guerre;
e.
le trans­fert de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, et la con­ces­sion de droits y af­férents, pour autant qu’ils con­cernent du matéri­el de guerre et qu’ils soi­ent des­tinés à des per­sonnes physiques ou mor­ales ay­ant leur domi­cile ou leur siège à l’étranger.

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