|
|
|
Art. 28 Attributions des organes de contrôle
1 Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l’obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre connaissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d’actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées. 2 Pour leurs contrôles, ils peuvent faire appel en cas de besoin aux organes de police des cantons et des communes, aux organes d’enquête de l’Administration fédérale des douanes ainsi qu’au Service de renseignement de la Confédération.31 3 Ils sont habilités, dans les limites des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d’autres données sensibles est autorisé lorsqu’il est indispensable au règlement d’un cas. 4 Ils sont tenus au secret de fonction et doivent, dans leur domaine, prendre toutes les précautions propres à éviter l’espionnage économique. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 déc. 2009 concernant l’adaptation de dispositions légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921). |
