Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (Etat le 1 février 2013)er


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Art. 28 Attributions des organes de contrôle

1 Les or­ganes de con­trôle ont le droit de pénétrer dans les lo­c­aux com­mer­ci­aux des per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er ain­si que de les vis­iter pendant les heures de trav­ail usuelles et sans avis préal­able; ils ont aus­si le droit de pren­dre con­nais­sance des doc­u­ments utiles. Ils séquestrent les pièces à con­vic­tion. En cas de soupçons d’act­es il­li­cites, les dis­pos­i­tions plus rigoureuses du droit de procé­dure sont réser­vées.

2 Pour leurs con­trôles, ils peuvent faire ap­pel en cas de be­soin aux or­ganes de po­lice des can­tons et des com­munes, aux or­ganes d’en­quête de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes ain­si qu’au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion.31

3 Ils sont ha­bil­ités, dans les lim­ites des ob­jec­tifs de la présente loi, à traiter des don­nées per­son­nelles. En ce qui con­cerne les don­nées sens­ibles, seules peuvent être traitées les don­nées sur des pour­suites ou des sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives. Le traite­ment d’autres don­nées sens­ibles est autor­isé lor­squ’il est in­dis­pens­able au règle­ment d’un cas.

4 Ils sont tenus au secret de fonc­tion et doivent, dans leur do­maine, pren­dre toutes les pré­cau­tions pro­pres à éviter l’es­pi­on­nage économique.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 4 déc. 2009 con­cernant l’ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions lé­gales à la suite de la créa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921).

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