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Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (Etat le 1 février 2013)er

Art. 35 Infractions à l’interdiction des mines antipersonnel

1 Est punie d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment et sans qu’elle puisse in­voquer l’une des ex­cep­tions prévues à l’art. 8, al. 2:45

a.
développe, fab­rique, pro­cure à titre d’in­ter­mé­di­aire, ac­quiert, re­met à qui­con­que, im­porte, ex­porte, fait trans­iter, en­tre­pose des mines an­ti­per­son­nel ou en dis­pose d’une autre man­ière,
b.
in­cite quiconque à com­mettre un des act­es men­tion­nés à la let. a, ou
c.
fa­vor­ise l’ac­com­p­lisse­ment d’un des act­es men­tion­nés à la let. a.

2 La peine privat­ive de liber­té peut être as­sortie d’une peine pé­cuni­aire.46

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.47

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).