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Art. 35 Infractions à l’interdiction des mines antipersonnel
1 Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 8, al. 2:45
2 La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.46 3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.47 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). |