Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (Etat le 1 février 2013)er


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Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques

1 Il est in­ter­dit:

a.
de dévelop­per, de fab­riquer, de pro­curer à titre d’in­ter­mé­di­aire, d’ac­quérir, de re­mettre à quiconque, d’im­port­er, d’ex­port­er, de faire trans­iter, d’entre­­poser des armes nuc­léaires, bio­lo­giques ou chimiques (armes ABC) ou d’en dispo­ser d’une autre man­ière;
b.
d’in­citer quiconque à com­mettre un acte men­tion­né à la let. a;
c.
de fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment d’un acte men­tion­né à la let. a.

2 Ne tombent pas sous le coup de cette in­ter­dic­tion les act­es qui sont des­tinés:

a.
à per­mettre aux or­ganes com­pétents de détru­ire des armes ABC, ou
b.
à as­surer une pro­tec­tion contre les ef­fets d’armes ABC ou à com­battre ces ef­fets.

3 L’in­ter­dic­tion vaut égale­ment pour les act­es com­mis à l’étranger, in­dépen­dam­ment du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion, si:

a.
ces act­es vi­ol­ent des ac­cords de droit in­ter­na­tion­al auxquels la Suisse est par­tie, et
b.
l’auteur est suisse ou a son dom­i­cile en Suisse.

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