Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 29 Compétence et procédure

1 Le Con­seil fédéral désigne les or­ganes com­pétents et règle le dé­tail de la procé­dure. Les con­trôles à la frontière in­combent aux or­ganes des dou­anes.

2 Le Con­seil fédéral statue sur les de­mandes dont la portée sur le plan de la poli­tique ex­térieure ou de la poli­tique de sé­cur­ité est con­sidér­able. Par ail­leurs, la procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive33.34

3 La procé­dure ap­plic­able aux re­cours dé­posés contre les dé­cisions prises en vertu de la présente loi est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales du droit de procé­dure ad­min­is­trat­ive fédérale.35

33 RS 172.021

34 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

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