|
Art. 29 Compétence et procédure
1 Le Conseil fédéral désigne les organes compétents et règle le détail de la procédure. Les contrôles à la frontière incombent aux organes des douanes. 2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable. Par ailleurs, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34 3 La procédure applicable aux recours déposés contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.35 34 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151). |