Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 12

Pour les activ­ités sou­mises au ré­gime de l’autor­isa­tion selon la présente loi, on dis­tingue les autor­isa­tions spé­ci­fiques suivantes:

a.16
b.
l’autor­isa­tion de cour­t­age;
c.
l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion;
d.
l’autor­isa­tion d’ex­port­a­tion;
e.
l’autor­isa­tion de trans­it;
f.
l’autor­isa­tion de trans­fert de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, ou de con­ces­sion de droits y af­férents;
g.17
l’autor­isa­tion de com­merce.

16 Ab­ro­gée par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, avec ef­fet au 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

17 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

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