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Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 20 Objet

1 Est sou­mise à autor­isa­tion la con­clu­sion d’un con­trat pré­voy­ant le trans­fert de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, es­sen­tiels au dévelop­pe­ment, à la fab­ric­a­tion ou à l’ex­ploit­a­tion de matéri­el de guerre, s’il est prévu que ce trans­fert s’opérera depuis la Suisse en faveur d’une per­sonne physique ou mor­ale ay­ant son dom­i­cile ou son siège à l’étranger. Est égale­ment sou­mise à autor­isa­tion la con­clu­sion d’un con­trat pré­voy­ant la con­ces­sion de droits af­férents à de tels bi­ens im­matéri­els et à un tel know-how.

2 Ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion les bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how:

a.
né­ces­sités par les travaux d’in­stall­a­tion, d’en­tre­tien, de con­trôle et de ré­par­a­tion de matéri­el de guerre, lor­squ’il s’agit de travaux de routine et que l’ex­port­a­tion de ce matéri­el avait été autor­isée;
b.
tombés dans le do­maine pub­lic;
c.
qui doivent être di­vul­gués en vue du dépôt d’une de­mande de brev­et dans un État tiers, ou
d.
qui ser­vent la recher­che sci­en­ti­fique fon­da­mentale.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour cer­tains pays.