Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 30 Office central

1 Le Con­seil fédéral désigne un of­fice cent­ral char­gé de réprimer les activ­ités il­li­cites re­l­at­ives au matéri­el de guerre.

2 L’of­fice cent­ral par­ti­cipe à l’ex­écu­tion de la présente loi ain­si qu’à la préven­tion des in­frac­tions et dénonce les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions de la présente loi aux autor­ités com­pétentes en matière de pour­suite pénale.36 Il a le droit de traiter des don­nées per­son­nelles, sens­ibles ou non, y com­pris des don­nées per­son­nelles qui per­mettent d’évalu­er le risque qu’une per­sonne com­mette une in­frac­tion à la présente loi, dans la mesure et aus­si longtemps que l’ex­écu­tion de ses tâches l’ex­ige.37

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des dis­pos­i­tions lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

37 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 43 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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