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Art. 30 Office central
1 Le Conseil fédéral désigne un office central chargé de réprimer les activités illicites relatives au matériel de guerre. 2 L’office central participe à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à la prévention des infractions et dénonce les infractions aux dispositions de la présente loi aux autorités compétentes en matière de poursuite pénale.36 Il a le droit de traiter des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer le risque qu’une personne commette une infraction à la présente loi, dans la mesure et aussi longtemps que l’exécution de ses tâches l’exige.37 36 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). 37 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 43 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |