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Art. 35a Infractions à l’interdiction des armes à sous-munitions 50
1 Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 8a, al. 3:
2 …51 3 Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 50 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 51 Abrogé par le ch. I 17 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |