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Art. 38 Confiscation de matériel de guerre 57
Indépendamment du fait qu’une personne est punissable ou non, le juge ordonne la confiscation du matériel de guerre concerné s’il n’y a pas de garantie qu’il sera utilisé à l’avenir d’une manière conforme au droit. Le matériel de guerre confisqué ainsi que le produit éventuel de sa vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées58. 57 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). |