Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2017)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 27a Mesures à prendre face aux organismes nuisibles 27

1 Toute per­sonne qui util­ise du matéri­el végétal doit re­specter les prin­cipes ré­gis­sant la pro­tec­tion des végétaux.

2 La Con­fédéra­tion fixe, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons con­cernés, des straté­gies et des dir­ect­ives con­cernant les mesur­es à pren­dre face aux or­gan­ismes nuis­ibles qui peuvent mettre grave­ment en danger les fonc­tions de la forêt. Ces mesur­es doivent être con­çues de sorte que:

a.
les nou­veaux or­gan­ismes nuis­ibles détectés soi­ent élim­inés en temps utile;
b.
les or­gan­ismes nuis­ibles ét­ab­lis soi­ent con­finés si l’util­ité qu’on peut at­tendre de cette mesure l’em­porte sur les coûts de la lutte contre ces or­gan­ismes;
c.
les or­gan­ismes nuis­ibles soi­ent sur­veillés, élim­inés ou con­finés égale­ment hors de l’aire forestière aux fins de protéger la forêt.

3 Les déten­teurs d’arbres, de buis­sons, d’autres plantes, de cul­tures, de matéri­el végétal, d’agents de pro­duc­tion ou d’ob­jets qui sont ou pour­raient être con­tam­inés par des or­gan­ismes nuis­ibles ou sont des or­gan­ismes nuis­ibles, doivent procéder à la sur­veil­lance, à l’isole­ment, au traite­ment ou à la de­struc­tion en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités com­pétentes, ou tolérer ces mesur­es.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

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