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Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2017)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 35 Principes 36

1 Les sub­ven­tions d’en­cour­age­ment au sens de la présente loi sont al­louées dans les lim­ites des crédits ac­cordés et aux con­di­tions suivantes:

a.
les mesur­es doivent être ex­écutées de man­ière économique et pro­fes­sion­nelle;
b.
les mesur­es sont ap­pré­ciées dans leur en­semble et dans leur ac­tion con­jointe par rap­port aux autres dis­pos­i­tions fédérales per­tin­entes;
c.
le béné­fi­ci­aire fournit une presta­tion propre ad­aptée à ses moy­ens, aux ef­forts per­son­nels qu’on est en droit d’at­tendre de lui ain­si qu’aux autres sources de fin­ance­ment dont il pour­rait dis­poser;
d.
les tiers, qu’ils soi­ent usu­fruit­i­ers ou re­spons­ables de dégâts, par­ti­cipent au fin­ance­ment;
e.
les lit­iges éven­tuels ont été réglés dur­able­ment et de man­ière à as­surer la con­ser­va­tion des forêts.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que des sub­ven­tions ne soi­ent ac­cordées qu’à des béné­fi­ci­aires par­ti­cipant à des mesur­es d’en­traide de l’économie forestière et de l’in­dus­trie du bois.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).