Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2017)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 41 Mise à disposition des subventions 61

1 L’As­semblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’ar­rêté fédéral simple, un crédit-cadre pour l’oc­troi des sub­ven­tions et des prêts.

2 Si les sub­ven­tions relèvent de l’aide en cas d’événe­ments naturels ex­cep­tion­nels, la durée de valid­ité est cal­culée à partir du mo­ment où les mesur­es cor­res­pond­antes sont prises.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden