Loi fédérale
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Art. 49 Confédération 79
1 La Confédération veille à l’exécution de la présente loi et accomplit les tâches qui lui sont directement attribuées par celle-ci. 1bis Elle coordonne ses mesures d’exécution avec celles des cantons.80 2 Avant de rendre une décision en application de la présente loi, sur la base d’une autre loi fédérale ou d’un traité international, l’autorité fédérale consulte les cantons concernés. L’office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration81. 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer l’édiction de prescriptions de nature principalement technique ou administrative au DETEC ou à ses services ainsi qu’aux offices fédéraux subordonnés.82 79 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 80 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). 81 RS 172.010 82 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). |