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Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2017)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 56 Dispositions transitoires

1 Les procé­dures pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par le nou­veau droit. C’est toute­fois l’autor­ité com­pétente en vertu de l’an­cien droit qui con­tin­uera de traiter l’af­faire.

2 Les autor­isa­tions de dé­fri­che­ment de durée in­déter­minée sont frap­pées de pér­emp­tion deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Le cas échéant, un délai sup­plé­mentaire peut être fixé par les autor­ités com­pétentes en matière d’autori­sa­tion, pour autant que les con­di­tions préal­ables à un dé­fri­che­ment soi­ent re­m­plies. La de­mande doit être présentée av­ant l’échéance du délai de pér­emp­tion. L’ad­apta­tion des dé­cisions au nou­veau droit est réser­vée.

3 Les man­dataires qui ex­écutent des travaux de ré­colte de bois en forêt sont ex­emptés pendant 5 ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi de l’ob­lig­a­tion de jus­ti­fi­er que les per­sonnes en­gagées ont suivi un cours de sens­ib­il­isa­tion aux dangers des travaux foresti­ers re­con­nu par la Con­fédéra­tion, selon l’art­icle 21a.90

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).