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Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 13 Délimitation des forêts par rapport aux zones d’affectation 17

1 Les lim­ites des bi­en-fonds dont la nature forestière a été con­statée con­formé­ment à l’art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d’af­fect­a­tion.18

2 Les nou­veaux peuple­ments à l’ex­térieur de ces lim­ites de forêts ne sont pas con­si­dérés comme forêt.

3 Les lim­ites de forêts peuvent être réex­am­inées dans le cadre d’une procé­dure en con­stata­tion de la nature forestière con­formé­ment à l’art. 10 lor­sque les plans d’af­fect­a­tion sont révisés et que les con­di­tions ef­fect­ives se sont sens­ible­ment modi­fiées.19

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115).