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Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Définition de la forêt

1 Par forêt on en­tend toutes les sur­faces couvertes d’arbres ou d’ar­bustes foresti­ers à même d’ex­er­cer des fonc­tions forestières. Leur ori­gine, leur mode d’ex­ploit­a­tion et la men­tion au re­gistre fon­ci­er ne sont pas per­tin­ents.

2 Sont as­similés aux forêts:

a.
les forêts pâturées, les pâtur­ages boisés, les peuple­ments de noy­ers et de châ­tai­gniers;
b.
les sur­faces non boisées ou im­pro­duct­ives d’un bi­en-fonds foresti­er, tell­es que les vides ou les sur­faces oc­cupées par des routes forestières ou d’autres cons­truc­tions ou in­stall­a­tions forestières;
c.
les bi­ens-fonds fais­ant l’ob­jet d’une ob­lig­a­tion de re­boiser.

3 Ne sont pas con­sidérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’ar­bustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les es­paces verts, les cul­tures d’arbres en ter­rain nu des­tinées à une ex­ploit­a­tion à court ter­me ain­si que les buis­sons et les ar­bres situés sur ou à prox­im­ité im­mé­di­ate des in­stall­a­tions de bar­rage.

4 Dans le cadre fixé par le Con­seil fédéral, les can­tons peuvent pré­ciser la largeur, la sur­face et l’âge min­imaux que doit avoir un peuple­ment sur une sur­face con­quise par la forêt ain­si que la largeur et la sur­face min­i­males que doit avoir un autre peuple­ment pour être con­sidérés comme forêt. Si le peuple­ment en ques­tion ex­erce une fonc­tion so­ciale ou pro­tec­trice par­ticulière­ment im­port­ante, les critères canto­naux ne sont pas ap­plic­ables.