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Loi fédérale sur les forêts1* (Loi sur les forêts, LFo)
du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 20Principes de gestion
1 Les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu).
2 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d’aménagement et de gestion, en tenant compte des exigences de l’approvisionnement en bois, d’une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.
3 Dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer entièrement ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et paysagères.
4 Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.
5 Là où la sauvegarde de la fonction protectrice l’exige, les cantons doivent garantir des soins minimums.