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Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 20 Principes de gestion

1 Les forêts doivent être gérées de man­ière que leurs fonc­tions soi­ent pleine­ment et dur­able­ment garanties (ren­dement soutenu).

2 Les can­tons édictent les pre­scrip­tions né­ces­saires en matière d’amén­age­ment et de ges­tion, en ten­ant compte des ex­i­gences de l’ap­pro­vi­sion­nement en bois, d’une sylvi­cul­ture proche de la nature et de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age.

3 Dans la mesure où l’état et la con­ser­va­tion des forêts le per­mettent, il est pos­sible de ren­on­cer en­tière­ment ou en partie à leur en­tre­tien et à leur ex­ploit­a­tion, not­am­ment pour des rais­ons éco­lo­giques et pays­agères.

4 Les can­tons peuvent délim­iter des réserves forestières de sur­face suf­f­is­ante pour as­surer la con­ser­va­tion de la di­versité des es­pèces an­i­males et végétales.

5 Là où la sauve­garde de la fonc­tion pro­tec­trice l’ex­ige, les can­tons doivent garantir des soins min­im­ums.