Loi fédérale
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Art. 25 Vente et partage
1 La vente de forêts appartenant à des communes ou à d’autres collectivités publiques ainsi que le partage de forêts sont soumis à une autorisation cantonale. Celle-ci peut être accordée uniquement à la condition que l’opération ne porte pas atteinte aux fonctions de la forêt en cause. 2 Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural24, les cantons veillent à ce que les procédures d’autorisation soient réunies et aboutissent à une seule décision. |