Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 25 Vente et partage

1 La vente de forêts ap­par­ten­ant à des com­munes ou à d’autres col­lectiv­ités publi­ques ain­si que le part­age de forêts sont sou­mis à une autor­isa­tion can­tonale. Celle-ci peut être ac­cordée unique­ment à la con­di­tion que l’opéra­tion ne porte pas at­teinte aux fonc­tions de la forêt en cause.

2 Lor­sque la vente ou le part­age sont aus­si sou­mis à autor­isa­tion en vertu de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al24, les can­tons veil­lent à ce que les procé­dures d’autor­isa­tion soi­ent réunies et abou­tis­sent à une seule dé­cision.

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