Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 26 Mesures de la Confédération 25

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les mesur­es vis­ant à prévenir et à ré­parer les dégâts qui sont causés par des événe­ments naturels ou des or­gan­ismes nuis­ibles et qui peuvent mettre grave­ment en danger les fonc­tions de la forêt.

2 Il peut en par­ticuli­er, pour protéger la forêt contre les or­gan­ismes nuis­ibles, inter­dire ou lim­iter l’util­isa­tion de cer­tains or­gan­ismes, plantes ou marchand­ises et in­troduire un ré­gime d’autor­isa­tion, de déclar­a­tion, d’en­re­gis­trement et de doc­u­menta­tion.

3 La Con­fédéra­tion pour­voit aux mesur­es aux frontières na­tionales, et à la défin­i­tion et à la co­ordin­a­tion de mesur­es supra­can­tonales des can­tons à l’in­térieur du pays.

4 Elle gère un ser­vice phytosanitaire fédéral dont les activ­ités con­cernant les forêts sont sub­or­don­nées à l’of­fice.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

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