Loi fédérale
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Art. 27 Mesures des cantons
1 Sous réserve de l’art. 26, les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Ils surveillent en particulier les organismes nuisibles sur leur territoire.26 2 Ils édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier; ces prescriptions doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. Lorsque cela n’est pas possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). |