Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 27 Mesures des cantons

1 Sous réserve de l’art. 26, les can­tons prennent des mesur­es des­tinées à prévenir et à ré­parer les dégâts qui peuvent com­pro­mettre grave­ment la con­ser­va­tion des forêts et leurs fonc­tions. Ils sur­veil­lent en par­ticuli­er les or­gan­ismes nuis­ibles sur leur terri­toire.26

2 Ils édictent des pre­scrip­tions vis­ant à prévenir une pro­li­féra­tion nuis­ible du gibi­er; ces pre­scrip­tions doivent per­mettre de garantir la con­ser­va­tion des forêts, en parti­culi­er leur régénéra­tion naturelle par des es­sences ad­aptées à la sta­tion, sans qu’il soit né­ces­saire de pren­dre des mesur­es pour protéger les arbres. Lor­sque cela n’est pas pos­sible, les can­tons prennent des mesur­es pour éviter les dom­mages causés par le gibi­er.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

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