Loi fédérale
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Art. 34b Construction et installations de la Confédération
1 La Confédération encourage, dans la mesure où elle s’y prête, l’utilisation du bois produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de la construction et de l’exploitation de ses propres bâtiments ou installations. 2 Lors de l’acquisition de produits en bois, elle tient compte d’une gestion forestière durable et proche de la nature ainsi que du but de réduction des émissions de gaz à effet de serre. |