Loi fédérale
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Art. 38 Diversité biologique de la forêt 45
1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour les mesures destinées au maintien et à l’amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment pour:46
2 …49 3 Le montant des aides financières dépend de l’importance des mesures pour la diversité biologique et de l’efficacité des mesures. 45 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). 48 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). 49 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). |