Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 38a Gestion des forêts 50

1 La Con­fédéra­tion al­loue des aides fin­an­cières pour des mesur­es qui améliorent la rent­ab­il­ité de la ges­tion des forêts selon les prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able, not­am­ment pour:51

a.
les bases de plani­fic­a­tion con­cernant plusieurs en­tre­prises;
b.
les mesur­es d’améli­or­a­tion des con­di­tions de ges­tion des ex­ploit­a­tions fores­tières;
c.
les mesur­es tem­po­raires de pub­li­cité et de pro­mo­tion des ventes prises en com­mun par l’économie forestière et l’in­dus­trie du bois en cas de sur­pro­duc­tion ex­cep­tion­nelle;
d.
l’en­tre­posage de bois en cas de sur­pro­duc­tion ex­cep­tion­nelle;
e.52
l’en­cour­age­ment de la form­a­tion des ouv­ri­ers foresti­ers et la form­a­tion pratique des spé­cial­istes foresti­ers des hautes écoles;
f.53
les mesur­es qui aident la forêt à re­m­p­lir ses fonc­tions même dans un con­texte de change­ments cli­matiques, not­am­ment pour les soins aux jeunes peuple­ments et la pro­duc­tion de plants et de se­mences d’es­sences forestières;
g.54
l’ad­apt­a­tion ou la re­mise en état d’équipe­ments de desserte pour autant qu’ils soi­ent in­dis­pens­ables à la ges­tion de la forêt dans le cadre de con­cepts généraux, qu’ils re­spectent la forêt en tant que mi­lieu naturel et que tout suréquipe­ment en matière de desserte soit évité.

2 Les aides fin­an­cières sont al­louées:

a.55
pour les mesur­es visées à l’al. 1, let. a, b et d à g: sous la forme de con­tri­bu­tions glob­ales sur la base de con­ven­tions-pro­grammes con­clues avec les can­tons;
b.
pour les mesur­es visées à l’al.1, let. c: par dé­cision de l’of­fice.

3 Le mont­ant des aides fin­an­cières dépend de l’ef­fica­cité des mesur­es.

50 In­troduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

52 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

53 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

54 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

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