1 La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion des forêts selon les principes du développement durable, notamment pour:51
a.
les bases de planification concernant plusieurs entreprises;
b.
les mesures d’amélioration des conditions de gestion des exploitations forestières;
c.
les mesures temporaires de publicité et de promotion des ventes prises en commun par l’économie forestière et l’industrie du bois en cas de surproduction exceptionnelle;
d.
l’entreposage de bois en cas de surproduction exceptionnelle;
les mesures qui aident la forêt à remplir ses fonctions même dans un contexte de changements climatiques, notamment pour les soins aux jeunes peuplements et la production de plants et de semences d’essences forestières;
l’adaptation ou la remise en état d’équipements de desserte pour autant qu’ils soient indispensables à la gestion de la forêt dans le cadre de concepts généraux, qu’ils respectent la forêt en tant que milieu naturel et que tout suréquipement en matière de desserte soit évité.
pour les mesures visées à l’al. 1, let. a, b et d à g: sous la forme de contributions globales sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;
b.
pour les mesures visées à l’al.1, let. c: par décision de l’office.
3 Le montant des aides financières dépend de l’efficacité des mesures.
50 Introduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
52 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
53 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
54 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).