Loi fédérale
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Art. 41 Mise à disposition des subventions 61
1 L’Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement62 pour l’octroi des subventions et des prêts. 2 Si les subventions relèvent de l’aide en cas d’événements naturels exceptionnels, la durée de validité est calculée à partir du moment où les mesures correspondantes sont prises. 61 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 62 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). |