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Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 41 Mise à disposition des subventions 61

1 L’As­semblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’ar­rêté fédéral simple, un crédit d’en­gage­ment62 pour l’oc­troi des sub­ven­tions et des prêts.

2 Si les sub­ven­tions relèvent de l’aide en cas d’événe­ments naturels ex­cep­tion­nels, la durée de valid­ité est cal­culée à partir du mo­ment où les mesur­es cor­res­pond­antes sont prises.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

62 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).