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Loi fédérale sur les forêts1* (Loi sur les forêts, LFo)
du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 43Contraventions
1 La personne qui intentionnellement et sans autorisation:
a.
désaffecte des constructions ou des installations forestières;
b.
limite l’accès à une forêt;
c.
ne respecte pas les limitations d’accès selon l’art. 14;
d.
circule en forêt ou sur des routes forestières avec des véhicules à moteur;
e.
abat des arbres en forêt;
f.
entrave l’établissement des faits ou contrevient à l’obligation d’informer en donnant des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de donner des renseignements;
g.
ne respecte pas, à l’intérieur ou à l’extérieur de la forêt, les prescriptions sur les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts ainsi que les mesures contre les maladies et les parasites, qui peuvent constituer une menace pour les forêts; l’art. 233 du code pénal suisse66 est réservé;
h.
ne respecte pas les prescriptions sur la provenance, l’utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d’essences forestières. Lorsqu’une telle infraction constitue en même temps une infraction à la législation douanière, elle sera poursuivie et jugée conformément à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes67
est passible d’une amende de 20 000 francs au plus.68
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si le contrevenant agit par négligence, il est passible de l’amende.
4 Les cantons peuvent considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions.
68 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).