Loi fédérale
|
Art. 48 Expropriation
1 Lorsque les cantons ont besoin d’un bien-fonds pour assurer la conservation de forêts ou pour construire des ouvrages ou installations de protection contre les catastrophes naturelles, ils peuvent obtenir ce bien-fonds et, le cas échéant, les servitudes nécessaires par voie d’expropriation. 2 Dans leurs dispositions d’exécution, les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation78; les recours en suspens restent cependant du ressort du gouvernement cantonal. La loi fédérale sur l’expropriation est applicable dans tous les cas où l’objet de l’expropriation s’étend sur le territoire de plusieurs cantons. 78RS 711 |