Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 48 Expropriation

1 Lor­sque les can­tons ont be­soin d’un bi­en-fonds pour as­surer la con­ser­va­tion de forêts ou pour con­stru­ire des ouv­rages ou in­stall­a­tions de pro­tec­tion contre les catas­trophes naturelles, ils peuvent ob­tenir ce bi­en-fonds et, le cas échéant, les ser­vitudes né­ces­saires par voie d’ex­pro­pri­ation.

2 Dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, les can­tons peuvent déclarer ap­plic­able la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation78; les re­cours en sus­pens restent cepen­dant du ressort du gouverne­ment can­ton­al. La loi fédérale sur l’ex­pro­pri­ation est ap­plic­able dans tous les cas où l’ob­jet de l’ex­pro­pri­ation s’étend sur le ter­ritoire de plu­sieurs can­tons.

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