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Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations

1 Les dé­fri­che­ments sont in­ter­dits.

2 Une autor­isa­tion peut être ac­cordée à titre ex­cep­tion­nel au re­quérant qui dé­montre que le dé­fri­che­ment ré­pond à des ex­i­gences prim­ant l’in­térêt à la con­ser­va­tion de la forêt à con­di­tion que:

a.
l’ouv­rage pour le­quel le dé­fri­che­ment est sol­li­cité ne puisse être réal­isé qu’à l’en­droit prévu;
b.
l’ouv­rage re­m­p­lisse, du point de vue matéri­el, les con­di­tions posées en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire;
c.
le dé­fri­che­ment ne présente pas de sérieux dangers pour l’en­viron­nement.

3 Ne sont pas con­sidérés comme rais­ons im­port­antes les mo­tifs fin­an­ci­ers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit pos­sible ou la volonté de se pro­curer du ter­rain bon marché à des fins non forestières.

3bis Lor­squ’une autor­ité doit statuer sur l’autor­isa­tion de con­stru­ire des in­stalla­tions des­tinées à util­iser les én­er­gies ren­ou­velables ain­si que des in­stall­a­tions de trans­port et de dis­tri­bu­tion d’én­er­gie, l’in­térêt na­tion­al at­taché à la réal­isa­tion de ces pro­jets doit être con­sidéré comme équi­val­ent à d’autres in­térêts na­tionaux lors de la pesée des in­térêts.5

4 Les ex­i­gences de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age doivent être re­spectées.

5 Les dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion de dé­frich­er doivent être lim­itées dans le temps.

5 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).