Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 10 Constatation de la nature forestière

1 Quiconque prouve un in­térêt digne d’être protégé peut de­mander au can­ton de dé­cider si un bi­en-fonds doit être con­sidéré comme forêt ou non.

2 Lors de l’édic­tion et de la ré­vi­sion des plans d’af­fect­a­tion au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire16, une con­stata­tion de la nature forestière doit être or­don­née:

a.
là où des zones à bâtir con­finent ou con­finer­ont à la forêt;
b.
là où, en de­hors des zones à bâtir, le can­ton veut em­pêch­er une crois­sance de la sur­face forestière.17

3 Lor­squ’une telle de­mande est liée à une de­mande de dé­fri­che­ment, la com­pétence est réglée à l’art. 6. L’autor­ité fédérale com­pétente dé­cide sur de­mande de l’autor­ité can­tonale com­pétente.18

16 RS 700

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115).

18 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

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