Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 33 Relevés

1 La Con­fédéra­tion fait ex­écuter des relevés péri­od­iques sur les sta­tions forestières, les fonc­tions et l’état des forêts, sur la pro­duc­tion et l’util­isa­tion du bois ain­si que sur les struc­tures et la situ­ation économique des en­tre­prises forestières. Les pro­priétaires de forêt ain­si que les or­ganes re­spons­ables des en­tre­prises de l’économie forestière et de l’in­dus­trie du bois sont tenus de fournir aux autor­ités les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et, au be­soin, de tolérer des en­quêtes.

2 Les per­sonnes char­gées de la réal­isa­tion des en­quêtes ou de l’in­ter­préta­tion des ré­sultats sont tenues au secret de fonc­tion.

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