Loi fédérale
sur les forêts1*
(Loi sur les forêts, LFo)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 40 Crédits d’investissement

1 La Con­fédéra­tion peut con­sentir des prêts rem­bours­ables, sans in­térêt ou à in­térêt ré­duit:

a.
pour des crédits de con­struc­tion;
b.63
pour le fin­ance­ment du solde des frais oc­ca­sion­nés par ex­écu­tion de mesur­es sub­ven­tion­nables en vertu des art. 36, 37 et 38a, al. 1, let. b;
c.
pour l’ac­quis­i­tion de véhicules, de ma­chines et d’outill­age foresti­ers ain­si que pour la con­struc­tion d’in­stall­a­tions des­tinées à l’ex­ploit­a­tion forestière.

2 Les prêts sont de durée lim­itée.

3 Ils ne sont con­sentis que sur pro­pos­i­tion du can­ton. Si un débiteur ne s’ac­quitte pas de son ob­lig­a­tion de rem­bours­er, le can­ton doit ef­fec­tuer le rem­bourse­ment à sa place.

4 Les sommes proven­ant de rem­bourse­ments seront af­fectées à de nou­veaux in­ves­t­isse­ments.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

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